Le groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière est constitué entre des personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour conduire des missions dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique.
Lorsque l’Etat est membre, les dispositions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l’Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d’intérêt public d’aménagement et de développement du territoire est soumis aux dispositions du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d’intérêt public de développement local, prorogés par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, sont transformés en groupement d’intérêt public d’aménagement et de développement du territoire par délibération simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe; salaire ou honoraire.
Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article
Auteur : Olivier Dulucq