L’Assemblée nationale a achevé, dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 mai, l’examen en première lecture de la Charte de l’environnement. Le vote solennel aura lieu mardi 1er juin.

Après bien des atermoiements, le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement a été discuté à l’Assemblée nationale les 26 et 27 mai. Les députés ont voté mercredi l’article 1er adossant la Charte à la Constitution en complétant d’une phrase son préambule, qui n’avait jamais été modifié depuis 1958. Ainsi, cette Charte aura la même valeur constitutionnelle que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de celle des droits économiques et sociaux de 1946 : toutes les lois devront respecter les principes et objectifs énoncés dans le texte.

 

C’est l’article 5 de la Charte de l’environnement relatif au principe de précaution, qui concentre les plus vives critiques, y compris au sein de la majorité.

Si les tenants de ce principe défendent la nécessité d’une vigilance sur les conséquences pour l’environnement des recherches scientifiques, des élus, mais aussi des scientifiques et des chefs d’entreprises craignent un dépérissement de l’innovation et de la recherche par crainte de procès.

Rappelons que le principe de précaution est déjà inscrit dans la loi française (depuis 1995 avec la loi Barnier), dans le droit européen (depuis 1992 avec le Traité de Maastricht) et dans plusieurs traités internationaux ratifiés par la France (en particulier la Déclaration de Rio de 1992) et que jusqu’alors cela n’a pas provoqué les effets néfastes évoqués. Toutefois, son inscr1ption comme principe dans la Constitution le rend “d’application directe”, c’est-à-dire que tout citoyen pourra saisir les tribunaux s’il estime que l’Etat ou les collectivités territoriales n’ont pas pris les mesures nécessaires. Des amendements ont été adoptés en commission afin de préciser que seules les autorités publiques sont responsables (et non les entreprises ou les particuliers) et uniquement dans leurs domaines d’attribution. Par ailleurs, le principe de précaution ne s’appliquera qu’au domaine environnemental et non à la santé. Enfin, un amendement prévoit que son application pourra, si nécessaire, être encadrée par la loi.

 

On retiendra également que la promotion du développement durable par les politiques publiques est inscrit dans l’article 6 et que l’article 7 est consacré au droit de tout citoyen à l’information et à la participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

 

 

Texte de la Charte de l’environnement issu des délibérations de l’Assemblée nationale :

Le peuple français,

Considérant,

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;

Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ;

Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;

Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sa propre évolution ;

Que la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectées par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ;

Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;

Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;

Proclame :

Art.1er – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Art.2 – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Art.3 – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Art.4 – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

Art.5 – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

Art.6 – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.

Art.7 – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Art.8 – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Art.9 – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.

Art.10 – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France.

Auteur : Cécile Chabrol

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