Le Sénat, lors de la première lecture de la loi sur le développement des territoires ruraux, a enrichi le texte qui avait fait l’objet d’un amendement gouvernemental.

Le GIP développement local est bientôt mort, vive le GIP aménagement et développement des territoires.

C’est ce qui ressort de la lecture au Sénat de la loi sur le développement des territoires ruraux. En effet, après la suppression programmée à l’horizon 2005, un retour en arrière salutaire pour les territoires en GIP, notamment ceux en Leader. La transformation de l’un en l’autre sera même simplifiée ! Attendons donc la deuxième lecture au Sénat et saluons l’excellent travail de lobby fait notamment par l’ADCF :

Article 75 septies

« Des groupements d’intérêt public dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l’échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l’étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu’à la réalisation d’actions spécifiques en matière d’aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

Lorsque l’Etat est membre, les dispositions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d’intérêt public.

Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l’Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d’intérêt public d’aménagement et de développement du territoire est soumis aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.

Les groupements d’intérêt public de développement local, prorogés par la loi n° 2003‑590 du 2 juillet 2003, sont transformés en groupement d’intérêt public d’aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi précitée, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Auteur : Olivier Dulucq

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