Les Zones de revitalisation rurale ont été "redéfinies" par la loi sur le développement des territoires ruraux.

Le décret d’application vient de paraître dans le journal officiel du 22 novembre 2005. Ces zonages devraient connaître quelque succès, notamment dans le cadre de l’appel à projets Pôles d’excellence rurale.

A ce sujet plusieurs lectures possibles en attendant les précisions qui devraient être apportées par le prochain CIACT, annoncé pour début janvier. Le ministre délégué Estrosi a annoncé lors de la discussion du budget de la politique des territoires que :

"L’appel à candidature sera donc largement ouvert pour récompenser l’initiative dans des territoires allant de la taille d’un canton à celle d’un bassin de vie rural. A vous, élus locaux, de déposer vos projets ! Les projets concernant des ZRR feront l’objet d’une attention particulière. J’ai proposé qu’on leur réserve 50% des subventions.Le financement de ces pôles sera assuré dès 2006 par une dotation spécifique, provenant en partie des crédits du FNADT."

Quant au Premier Ministre, lors du Congrès des Maires, il a annoncé que le concours de l’Etat serait majoré à hauteur de 50 % dans les territoires en ZRR.

Dans un cas, ce sont bien 50% des projets qui devraient globalement venir des territoires ZRR, dans l’autre cas, il y a une discrimination positive pour les ZRR, sans favoriser spécialement leur candidature.

La suite aux prochains épisodes…

Art. 1er. − Pour l’application du premier alinéa du II de l’article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n’excède pas cinq habitants au kilomètre carré.
Art. 2. − Pour l’application du premier et du sixième alinéas du II de l’article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :
a) Les arrondissements dont la densité démographique n’excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;
b) Les cantons dont la densité démographique n’excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;
c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n’excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.
Art. 3. − La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population et dénombrée au lieu de résidence.
La population prise en compte pour le calcul de la densité de la population et son évolution est la population sans doubles comptes figurant dans les colonnes i des tableaux 2 et 3 des annexes au décret du 29 décembre 1999 susvisé.
Art. 4. − Les variations de la population et de la population active sont mesurées par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999.
Art. 5. − La population active agricole est celle mentionnée à la sous-section AA de la nomenclature d’activités figurant à l’annexe au décret du 31 décembre 2002 susvisé.
Pour l’application du quatrième alinéa du II de l’article 1465 A du même code, est considéré comme une forte proportion d’emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.
Art. 6. − Ce classement sera révisé en 2009, puis tous les cinq ans à partir des résultats du recensement de la population le plus récent.
Les communes sont classées en zone de revitalisation rurale sur la base de critères démographiques et socio-économiques à partir des résultats du recensement général de la population de 1999, notamment des populations légales des communes, cantons et arrondissements.

Partager…

… et s’inscrire pour recevoir nos informations :

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Dans la boîte !

Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités.